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CHAPITRE IV
De l’enseignement privé
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Art. 26 - Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements d’éducation préscolaires, des écoles primaires , des écoles préparatoires et des lycées et pourvoir aux dépenses y afférentes , après obtention d’une autorisation délivrée par les autorités de tutelle concernées et dont les conditions d’octroi sont fixées par decrêt.
Le propriétaire ainsi que le directeur affectif d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement doivent être de nationalité tunisienne; sauf obtention d’une autorisation spéciale délivrée par le ministère de tutelle. Le directeur de l’établissement doit être du corps éducatif et enseignant.
En outre , il est exigé qu’aucune des deux personnes concernées n’ait subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel.
Art. 27 - Les élèves des écoles primaires , des écoles préparatoires et des lycées privés ont le droit de se présenter aux examens et aux concours nationaux , conformément à la reglementation en vigueur .
Art. 28 - Les écoles primaires , les écoles préparatoires et les lycées privés sont astreints à l’application des programmes officiels en vigueur dans les institutions d’enseignement public, sauf cas exceptionnels soumis à l’autorisation du ministère de tutelle .
Art. 29 - Les écoles primaires , les écoles préparatoires et les lycées privés doivent recruter une partie de leur personnel enseignant à plein temps. La proportion de ces enseignants est fixée par un arrêté ministériel qui prend en considération le nombre des diplomés des universités habilités à enseigner et demandeurs d’emploi.
Ne peuvent être recrutées pour le travail ou l’enseignement dans les établissements privés déja sus-mentionnés , des personnes ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel contree les personnes ou les biens.
Art. 30 - Les établissements d’éducation préscolaire , les écoles primaires , les écoles prépartoires et les lycées privés sont soumis , de la part des services des ministères compétents, à l’inspection pédagogique.
Une inspection administrative et sanitaire des établissements d’éducation préscolaire, des écoles primaires, des écoles préparatoires et des lycées privés, peut -être effectuée par les servi ces des ministères compétents en vue de s’assurer de l’application des conditions prévues par la présente loi et les decrêts qui y cités.
Art. 31 - En cas de ratrait de l’autorisation, l’autorité de tutelle peut , si l’intéret des enfants ou des élèves l’exige, demander au juge de reférer territorialement compétent de nommer un gérent pami le corps éducatif et enseignant sur proposition de l’autorité de tutelle pour diriger l’établissement pour une période déterminée ne dépassant pas la fin de l’année scolaire suivante .
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