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CHAPITRE II

De l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire

 

Art. 4 - l’Etat garantit , gratuitement , à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés, le droit à la formation scolaire et offre à tous les élèves, tant qu’ils sont à même de pousuivre régulièrement leurs études , selon les réglements en vigueur, le maximum d’égalité de chances dans le bénéfice de ce droit. Il veille, autant que faire se peut , à assurer les conditions adéquates permettant aux handicapés, et aux élèves accusant un retard scolaire de bénéficier de leur droit à l’éducation scolaire.

L’Etat apporte, autant que possible, son aide aux élèves issus de familles économiquement modestes et excellent dans leurs études grâce aux efforts qu’ils fournissent ou aux aptitudes et potentialités dont ils font preuve.

Art. 5 - Une formation préscolaire préparant à l’enseignement de base peut être organisée par des institutions spécialisées dont les conditions d’ouverture ainsi que les programmes sont fixés par decêt.

Art. 6 - L’enseignement de base constitue un cycle complet qui accueille les enfants à partir de six ans. Il a pour objectif de les former de façon à développer leurs potentialités propres et leur garantir, autant que faire se peut, un niveau minimum de connaissance qui soit à même de les préserver de la regression à l’analphabétisme et qui leur permette soit de poursuivre leur scolarité dans le cycle suivant , soit d’intégrer la formation professionnelle, ou de s’insérer dans la socièté.

Art. 7 - L’enseignement de base est obligatoire à partir de l’âge de six ans jusqu’à l’âge de seize ans, pour tout élève à même de pousuivre régulièrement ses études selon la réglementation en vigueur.

Art. 8 - La durée de l’enseignement de base est de neuf ans répartie en deux degrés complémentaires :

- Le premier degré , d’une durée de six ans , a pour objectif de faire acquérir à l’élève les instruments de la connaissance , les mécanismes fondamentaux de l’expression orale et écrite, de la lécture et du calcul et de contribuer au développement de son ésprit , de son intélligence pratique, de son sens artistique et de ses potentialités corporelles et manuelles, ainsi qu’à son éducation religieuse et civique.

- Le deuxième degré, d’une durée de trois ans, a pour objectif de consolider la formation reçue par l’élève au premier degré et de lui procurer , à travers les différentes matières enseignées , une formation générale qui renforce ses capacités intéllectuelles et développe ses aptitudes pratiques afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité ou de s’insérer dans la vie professionnelle en tant que citoyen responsable.

Art 9 - Dans les deux degrés de l’enseignement de base , toutes les matières concernat les humanités, les sciences et les techniques sont enseignées en arabe . Les programmes et les horaires de l’enseignement de base sont fixés par decrêt, le système d’évaluation et de passage, par arrêté .

Art 10 - L’enseignement de base est sanctionné par un examen national. Les admis à cet examen obtiennent le « Diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base » et ce , selon des modalités fixées par decrêt.

Art 11 - L’enseignement secondaire est ouvert à tous les titulaires du « Diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base » . Il a pour objectif de dispenser aux jeunes une formation générale équilibrée ; et leur permet d’acquérir une culture générale et les rend aptes à maitriser l’une des branches du savoir afin qu’ils puissent , soit poursuivre leurs études dans le cycle universitaire , soit s’insérer dans la vie pratique. Il comporte deux cycles d’une durée de deux ans chacun .

-,Le premier cycle , commun à tous les élèves, conduit , après orientation , à l’une des sections du deuxième cycle .

- Le deuxième cycle se subdivise en sections dont le nombre et la nature sont fixés par decêt.

Art 12 - Le premier cycle de l’enseignement secondaire vise à permettre aux jeunes d’acquérir une formation équililbrée qui cultive leur interét pour les langues , les humanités , les sciences , tant théoriques qu’expérimentales et pour la technolotgie ; et qui observe une juste mesure entre les dimensions cognitives, pratiques et affectives ; de même cette formation permet de consolider et d’approfondir les connaissances acquises par l’ élève , au cours de l’enseignement de base .

Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a pour finalité de préparer à la spécialisation , de developper les dextérités et de cultuver les aptitudes ; de même , il vise à poursuivre la consolidation et l’approfondissent des connaissances acquises par les élèves au cours du premier cycle, et ce en vue de développer leur capacitée d’être à l’écoute de l’évolution des connaissances et de renforcer leur intérêt pour le savoir, l’auto-formation et la création .

Art 13 - Les programmes et les horaires de l’enseignement secondaire sont fixés par decrêt, le système d’évaluation et de passage , par arrété.

Art 14 - L’enseignement secondaire est sanctionné , dans chacune de ses sections , par un examen national. Les admis à cet examen obtiennent le diplôme du Baccalauréat.

La nature des différents diplômes du baccalauréat est fixée par decrêt; le régime des examens est défini par arrêté.

Art 15 - Le personnel enseignant et administratif se compose des enseignants , des inspecteurs , du cadre du direction administrative , des surveillants et des agents administratifs et techniques.

Art 16 - Les enseignants ont pour mission d’assurer l’éducation, l’enseignement et l’evaluation confermement aux objectifs definis par les programmes officiels et dans le respect de l’objectivité scientifique et des obligations professionnelles et morales. Ils contribuent à la rénovation des programmes et des méthodes pédagogiques et participent aux activités d’assistance pédagogique , de formation continue , de production de matériel didactique et plus généralement , à l’animation de la vie scolaire.

Art. 17 - Le corps des inspecteurs est chargé de veiller à l’application des programmes fixés par le ministère, d’inspecter les enseignants , de superviser l’exécution des mesures relatives à leur vie professionnelle et de participer à la prise des décisions relatives aux programmes, au matériel didactique et à la formation des enseigneants . Il peut également être chargé , par l’autorité de tutelle , de toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions.

Art. 18 - Le personnel de direction administrative ainsi que les surveillants et les agents administratifs et techniques ont pour mission , chacun dans le cadre de ses attributions , d’organiser et d’animer la vie scolaire, d’assurer la coordination entre les différents intérvenants dans l’action éducative, d ‘oeuvrer à la bonne marche de l’institution éducative et de favoriser une vie scolaire saine fondée sur la coopération et la compréhension mutuelle et ce, en collaboration et avec l’aide des collectivités locales et des parents.

Art. 19 - Les programmes d’éducation et d’enseignement, depuis le préscolaire jusqu’au seuil de l’université, se fondent sur les contenus cognitifs et des méthodes pédagogiques évolués et conçus de façon à assurer une formation pédagogique complète tant au plan intéllectuel que pratique, affectif et physique.

Art. 20 - Le système éducatif, ses programmes et ses méthodes sont soumis à une évaluation périodique dont le but d’en assurer le perfectionnement continu et l’adaptation au progrès des connaissances et d’en améliorer le rendement.

Art. 21 - L’enseignement de base est dispensé , au premier degrés , dans les écoles primaires et au second degrés dans les écoles préparatoires.

L’ensignement secondaire est dispensé dans les lycées ainsi que dans les lycées pilôtes dont le régime est fixé par decrêt.

Art. 22 - Les écoles prépartoires , les lycées et les lycées pilôtes sont des établissements pulics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Leur budget est rattacé pour ordre du budget de l’Etat.

Art. 23 - L’Etat prend à sa charge la construction des Etablissements de l’enseignement public. Les dépenses y afférentesont inscrites au budget de l’Etat. Les collés locales , les institutions économiques et sociales peuvent contribuer à ces dépenses selon la législation en vigueur . L’Etat veille à donner à l’architecture des institutions éducatives une fonction éducative et pédagogique permettant de cultuver le sens ésthétique chez les jeunes et de développer, chez eux , la conscience et la fierté d’appartenir à ces institutions.

Art 23 - Les ressources des écoles préparatoires , des lycées et des lycées pilôtes proviennent des subventions de l’Etat pour l’équipement et la gestion, des subventions accordées par des personnes morales et physiques ou autres organismes, des legs et dons , des revenus des biens et services , des recettes provenant des droits d’inscription pouvant être mis à la charge des élèves dont les revenus des parents les rendent à même de les payer, ainsi que des droits d’assurance et de bibliothèque.

Les modalités d’application du présent article sont fixés par decrêt.

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